TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101052_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. A B, représenté par Me de Vallombreuse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa de naturalisation à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par une décision du 9 novembre 2020, il a abrogé la décision du 7 octobre 2020 rejetant le recours hiérarchique préalable de M. B et a décidé de reprendre l'instruction de sa demande. Il précise que l'intéressé a obtenu la nationalité française par un décret n°15 du 26 mai 2021, publié au journal officiel de la République du 28 mai suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décret n°15 du 28 mai 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a fait droit à la demande de naturalisation de M. B. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mers. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2101052_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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