TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2101014_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A B, représenté par Me Taforel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Caen a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant total de 2 676,87 euros ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Caen à titre principal de lui accorder la remise de dette sollicitée, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Désert, conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 25 septembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 25 septembre 2024, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. B est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Taforel et au centre hospitalier universitaire de Caen. Fait à Caen, le 21 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le Greffier, J.Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2101014_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel