TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101001_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2020 refusant la reprise d'ancienneté de ses services dans la gendarmerie. Il soutient que la décision est fondée sur le fait qu'il y aurait une journée de carence entre la fin de son contrat en gendarmerie, le 3 juillet 2016, et sa prise de fonction à l'école nationale de l'administration pénitentiaire en tant qu'élève surveillant, le 4 juillet 2016, alors qu'il n'y aucune journée de carence dans ses états de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et par suite irrecevable, - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. A B, surveillant de l'administration pénitentiaire, affecté au entre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, a demandé la reprise en compte des services accomplis en qualité de gendarme volontaire lors de sa nomination à l'école nationale d'administration pénitentiaire d'Agen, prononcée le 4 juillet 2016. Par mail du 29 septembre 2020, les services du centre pénitentiaire ont été informés du rejet de cette demande, ce mail étant complété, le 13 octobre 2020, d'un nouveau mail confirmant le rejet de cette demande. M. B a formé le 20 novembre 2020 un recours gracieux contre la décision de refus de reprise d'ancienneté qui lui a été opposée, recours dont il a été accusé réception le même jour, et qui est demeuré sans réponse. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ". L'article L. 112-2 De ce même code dispose que : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". De même, en vertu de l'article L. 412-1 de ce code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents les dispositions de l'article L. 412-3 aux termes desquelles : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, 6. En l'espèce, le recours gracieux formé le 20 novembre 2020 par M. B a interrompu les délais du recours contentieux contre la décision refusant de reprendre son ancienneté, confirmée en dernier lieu par le mail du 13 octobre 2020. Ces délais ont recommencé à courir à compter du 20 janvier 2021, date de naissance de la décision implicite de rejet de ce recours, pour expirer le 21 mars 2021. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 11 avril 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit par conséquent être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La.requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon, le 23 janvier 2023. La magistrate désignée M-E Laurent La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2101001_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel