TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100995_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 18 octobre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100995 présentée par l'OPH Reims Habitat Champagne-Ardenne, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à constater les désordres affectant les bâtiments situés rue Charles Flandres, la Ferme des Anglais à Reims. Par une ordonnance en date du 3 mars 2022, le juge des référés a : - étendu la mission confiée à M. A B à la SMABTP, à la société Arobase.net, à la société Ronzat, à la SA Abeille Iard et santé ainsi qu'à la société Protect ; - mis hors de cause la société Axelliance créative solutions aux droits de laquelle vient la société Entoria ; - rejeté la demande de la société SPRS tendant à étendre les opérations d'expertise à la SA SMA . - étendu la mission confiée à M. B aux désordres acoustiques. Par une ordonnance en date du 12 septembre 2022, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. B est à la société TCA. Par des mémoires enregistrés les 16 janvier et 10 février 2023, M. A B, expert, demande au tribunal d'étendre la mission d'expertise qui lui a été confiée à la société Immo Coop. Il fait valoir qu'il convient de mettre le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, dans la cause, dès lors que les désordres affectent des parties communes de l'immeuble qui est une copropriété. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. La mission d'expertise sollicitée par l'office public de l'habitat Reims Habitat porte sur des désordres affectant un ouvrage public. Toutefois, dès lors que certains immeubles en cause ont fait l'objet d'une cession par l'office public de l'habitat à une personne privée, l'existence de désordres affectant des biens, dont l'OPH n'est plus propriétaire, ne saurait justifier l'extension à ces biens de la mission de l'expert. Il résulte de ce qui précède que la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Immo Coop, syndic qui représente le syndicat des copropriétaires, ne peut être que rejetée. O R D O N N E Article 1er : La demande de M. B tendant à l'extension des opérations d'expertise à la société Immo Coop est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat Reims Habitat Champagne-Ardenne, à la société Iso Confort, à la compagnie MMA Iard, à la société SPRS, à la SMABTP, à la SELARL Pace, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Arobase.net, à la société Ronzat, à la SA Abeille Iard et santé, à la société Protect, à la société TCA et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2023. Le juge des référés signé Olivier NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2100995_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel