TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100987_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juin 2021, 29 septembre 2021, 9 et 27 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Teixeira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le maire d'Héricourt a accordé un permis de constuire n°PC 07028519D005 à M. C E et Mme A F pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé impasse Françoise Sagan ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Héricourt de dresser un procès-verbal de non-conformité de ladite construction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner M. E et Mme F à effectuer les travaux de mise en conformité de leur construction avec le plan local d'urbanisme de la commune d'Héricourt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Héricourt et de M. E et Mme F une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, M. C E et Mme A F, représentés par Me Darey, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en defense, enregistré le 20 septembre 2022, la commune d'Héricourt, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation. Enfin, aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". L'article A. 424-17 de ce code dispose que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) ". 3. Conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain et en mairie dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant cette déclaration de non-opposition n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 5. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le maire d'Héricourt a accordé un permis de constuire à M. C E et Mme A F pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé impasse Françoise Sagan. S'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet arrêté ait fait l'objet d'un affichage régulier, il résulte du courrier du 31 octobre 2019 ayant comme objet " demande de recours gracieux " adressé au maire d'Héricourt, que M. B a eu connaissance de l'existence de l'autorisation d'urbanisme n° PC 07028519D005 en litige au plus tard le 31 octobre 2019. Par une décision du 22 novembre 2019, le maire d'Héricourt a rejeté cette " demande de recours gracieux ". 6. En premier lieu et ainsi que le fait valoir la commune d'Héricourt en défense, M. B ne justifie pas avoir notifié son recours gracieux du 31 octobre 2019 à M. E et Mme F, titulaires du permis de construire attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées au point 2. En l'absence du respect des formalités de notification de ce recours prévues à cet article, l'exercice de ce recours gracieux n'a pas prorogé le délai de recours contentieux contre l'autorisation d'urbanisme attaquée. Ainsi, la requête de M. B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 juin 2021, soit plus d'un an après avoir eu une connaissance acquise de l'arrêté attaqué, est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste. 7. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni du mémoire présenté par M. B, enregistré le 27 septembre 2022, en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de notification du recours contentieux à l'auteur et aux titulaires du permis de construire attaqué, que le requérant ait accompli les formalités exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à l'égard de la commune d'Héricourt et de M E et Mme F. Ainsi, la requête de M. B est sur ce point entachée d'une irrecevabilité manifeste. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B, qui ne saurait être régularisée doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction sous astreinte et de condamnation doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune d'Héricourt et à M. C E et Mme A F. Fait à Besançon, le 11 octobre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2100987
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TA2511 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2100987_20221011
Données disponibles
- Texte intégral