TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100894_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. G A et Mme B C, Mme D H, M. F E, représentés par Me Malet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré un permis de construire une maison d'habitation à la SAS COJE sur un terrain situé 37 rue Saint-Vincent, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2021 et le 14 juin 2022, la commune de Mont-Saint-Aignan conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A et autres ont été invités par courrier du 24 août 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. A et autres ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 24 août 2022, adressé à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le jour-même et lu le 29 août 2022. Ce courrier les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A et autres doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mont-Saint-Aignan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mont-Saint-Aignan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Mont-Saint-Aignan et à la SAS COJE. Fait à Rouen, le 25 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2100894_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel