TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100886_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 mars 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100886 présentée pour la communauté de communes Midi Corrézien, représentée par Me Salles, prescrit une expertise confiée à M. A B relative aux désordres affectant le village de vacances " les Vignottes " situé dans la commune de Collonges-la-Rouge. Par un courrier enregistré le 20 mars 2023, l'expert, M. B, demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à l'entreprise Smac, sous-traitante de l'entreprise Foussat, titulaire du lot couverture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. L'expert, M. B, indique que l'étanchéité de la toiture-terrasse de certains gîtes avait été sous-traitée par l'entreprise Foussat, titulaire du lot couverture, à l'entreprise Smac. Les infiltrations constatées concernant ses prestations (rupture d'étanchéité), il est nécessaire de lui rendre opposable les opérations d'expertise. La présence de cette nouvelle partie, à laquelle ne s'opposent au demeurant pas les autres parties, aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. La demande de M. B entrant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit. O R D O N N E : Article 1er: Les opérations de l'expertise, prescrite par l'ordonnance du juge des référés en date du 2 mars 2022, sont étendues à l'entreprise Smac. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Midi Corrézien, à la société Archimade 19, à la société Actif, à la Société d'édition du bâtiment et des travaux publics, à la société Dubois et associés, à la société C2M Alu, à la société Foussat, à la société MBP Bassin de Brive, à la société Compagnons carreleurs associés, à la société Bergeval électricité, à la société Faugeras thermique sanitaire, à la société Lacombe, à la société Miane et Vinatier, à la société Socotec, à l'association VVF Villages, à l'entreprise Smac et à M. A B, expert. Limoges, le 27 avril 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en chef, S. CHATANDEAU if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2100886_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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