TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100871_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, la SCI La crique du soleil levant, représentée par la SELARL Plantavin-Reina et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC) à lui verser la somme de 25 442,07 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et la capitalisation de ces intérêts, à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison d'une rupture d'une canalisation enterrée survenue le 28 mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'OEHC une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, la SCI La crique du soleil levant déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la SCI La crique du soleil levant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. " L'article R. 761-2 dispose que " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. " L'article L. 621-13 du code de justice administrative prévoit en son troisième alinéa que dans le cas où les frais d'expertise ordonnée par le juge des référés administratifs sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance fixant les frais et honoraires dus à l'expert et désignant la ou les parties qui assument la charge de ces frais et honoraires. 4. Par une ordonnance n° 2000734 du 19 janvier 2021, le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 5 560,39 euros les frais et honoraires dus à l'expert désigné par une ordonnance du 7 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise à la charge de l'OEHC. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI La crique du soleil levant. Article 2 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge de l'OEHC. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La crique du soleil levant et à l'Office d'équipement hydraulique de Corse. Fait à Bastia, le 5 juillet 2022. Le président du tribunal, T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2100871_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel