TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100851_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, la commune de Vanault-les-Dames et la commune de Vanault-le-Châtel, représentées par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demandent au tribunal, 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Marne a autorisé l'utilisation de l'eau en vue d'une consommation humaine, a déclaré d'utilité publique les travaux de prélèvements et de dérivation des eaux souterraines et a instauré des périmètres de protection du captage situé sur la commune de Vanault-les-Dames. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacune des communes requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, la commune de Vanault-les-Dames et la commune de Vanault-le-Châtel, représentées par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 21 janvier 2022, le préfet de la Marne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêté du 17 juin 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, le préfet de la Marne a retiré l'arrêté du 19 février 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux communes de Vanault-les-Dames et Vanault-le-Châtel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des communes de Vanault-les-Dames et de Vanault-le-Chatel. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Vanault-les-Dames et à la commune de Vanault-le-Châtel une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vanault-Les-Dames, à la commune de Vanault-Le-Châtel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, 22 juillet 202Le président du tribunal, Signé A. POUJADE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2100851_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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