TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- ORTA_2100844_20220630
- Date
- 30 juin 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 décembre 2021, par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de reconnaître comme étant prioritaire et urgente sa demande de logement. Par un courrier en date du 7 avril 2022 adressé par lettre avec avis de réception, M. A a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité par courrier du 7 avril 2022, compte tenu de l'état du dossier à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 3. Ce courrier a été adressé à l'intéressé par lettre avec avis de réception le 7 avril 2022. Le courrier a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le 14 avril 2022. Il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. Le délai d'un mois imparti à M. A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy le 30 juin 2022. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORTA_2100844_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel