TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100840_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 15 février 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) 1 + EN PLUS, représentée par Me Evrard, demande au tribunal : 1°) " d'annuler la proposition de rectification du 25 novembre 2013 ainsi que tous les actes subséquents en ce compris notamment l'AMR n°0600506 3 13076 16/08/2016 00055, la compensation du 30 novembre 2020, la mise en demeure de payer du 30 novembre 2020 et l'AMR n°2020 12 07502 du 4 janvier 2021 et la mise en demeure du 15 janvier 2021 " ; 2°) " d'annuler la décision ayant appliqué l'amende de l'article 1759 du code général des impôts ainsi que tous les actes subséquents en ce compris notamment l'AMR n°0600506 3 13076 16/08/2016 00055 et l'AMR n°2020 12 07502 du 4 janvier 2021 "; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la société 1 + EN PLUS, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête dès lors que cette dernière est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ou, si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la société requérante qu'elle a adressé à l'administration fiscale sa réclamation contentieuse le 31 août 2016. Par une décision du 15 mai 2020, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet. Il résulte de l'attestation postale produite en défense que cette décision a été envoyée au siège social de la société situé 28 avenue Malaussena, Enseigne " LA GAULOISE " à Nice et que la société a, par conséquent, été avisée le 20 mai. Le pli a été retourné à l'administration fiscale le 30 juillet 2020 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, ce pli doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 20 mai 2020 et la requête enregistrée le 15 février 2021 a été présentée après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société 1 + EN PLUS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL 1 + EN PLUS et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2100840_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel