TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100803_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 12 mars 2021, la SAS Ikos Environnement, représentée par Me Braud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 janvier 2021 par laquelle le président du syndicat mixte interdépartemental de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la Picardie ouest (SMIRTOM Picardie-Ouest Trinoval) a rejeté sa demande de versement d'une indemnité de 784 653,81 euros ayant pour but de pallier plusieurs surcoûts et pertes d'exploitation dans le cadre du marché public relatif à l'exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux, de la plateforme de compostage de déchets et de la plateforme de traitement de bois du syndicat mixte du ramassage et du traitement des ordures ménagères de la Picardie Ouest sur la commune de Thieulloy-l'Abbaye. ; 2°) de condamner le SMIRTOM Picardie-Ouest Trinoval à lui verser la somme de 784 653,81 euros ; 3°) de mettre à la charge du SMIRTOM Picardie-Ouest Trinoval la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le SMIRTOM Picardie-Ouest Trinoval est responsable de surcoûts et perte d'exploitation dans le marché précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le SMIRTOM Picardie-Ouest Trinoval conclut au rejet de la requête. Il soutient que le différend entre la société Ikos Environnement et le SMIRTOM Picardie-Ouest Trinoval a été réglé de manière amiable par la signature d'un protocole transactionnel qui prévoyait notamment un désistement de la part de la société Ikos de la présente requête. Par un courrier du 2 mars 2022, la société Ikos Environnement a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. La société Ikos Environnement a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 2 mars 2022. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la société Ikos Environnement est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Ikos Environnement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ikos Environnement et au syndicat mixte interdépartemental de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la Picardie ouest - Trinoval. Fait à Amiens, le 28 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2100803_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel