TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2100755_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2021 et le 22 juillet 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Normandie le 10 mars 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 12 075,41 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juin 2010 au 31 janvier 2013, majorée des frais d'émission de l'acte. Mme A soutient que : - elle a monté un projet de restauration rapide ambulant qui a duré environ neuf mois et ses autres projets n'ont pas abouti ; - elle n'a pas exercé d'activité salariée du 1er juin 2010 au 31 janvier 2013 ; - elle a été mal conseillée par Pôle emploi ; - elle n'a pas donné suite aux courriers de Pôle emploi en raison de la situation de forte précarité de son foyer. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2021, la directrice de Pôle emploi Normandie conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Pôle emploi soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme A conteste le bien-fondé de la créance alors qu'elle n'a pas effectué de réclamation préalable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur./ Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. 4. Mme B A a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi du 3 février 2009 au 8 juillet 2016. Elle a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 10 mai 2009. Dans le cadre d'une alerte du service de lutte contre la fraude, Pôle emploi Normandie a eu connaissance d'une activité non salariée entre mars 2010 et décembre 2012 et a notifié à Mme A un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 13 220,59 euros. Suite à des courriers et mises en demeure de procéder au remboursement du trop-perçu restés sans réponse, Pôle emploi a émis une contrainte à son encontre le 10 mars 2021, majorée des frais d'émission de l'acte. Par sa requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. 5. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte ainsi émise par Pôle emploi Normandie, Mme A conteste le bien-fondé de l'indu d'ASS mis à sa charge en faisant valoir qu'elle avait monté un projet de restauration rapide ambulant qui a duré quelques mois et qu'elle n'a pas exercé d'activité salariée du 1er juin 2010 au 31 janvier 2013. Toutefois, Mme A ne justifie pas de l'exercice d'un recours administratif préalable contre la décision lui notifiant cet indu d'ASS, alors même que celle-ci mentionnait les voies et délais de recours. La requérante est, par suite, comme le soutient Pôle emploi Normandie, irrecevable à invoquer devant le tribunal des moyens tirés de l'absence de bien-fondé de l'indu à l'origine de la contrainte litigieuse émise le 10 mars 2021. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi Normandie doit être accueillie et la requête de Mme A tendant à l'annulation de la contrainte en litige doit être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi Normandie. Fait à Caen, le 26 août 2022. Le président de chambre, Signé X. MONDESERT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2100755_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel