TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2100726_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan a refusé de l'admettre en congé de longue maladie ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de l'admettre en congé de longue maladie à compter du 25 mars 2020 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le centre hospitalier du Vigan, représenté par la SCP GMC Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 1er avril 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande présentée au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le centre hospitalier de Vigan déclare accepter le désistement de Mme A et conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier du Vigan. Fait à Nîmes, le 22 août 2022. Le président de la 2ème chambre, C. CANTIÉ La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2100726_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel