TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2100705_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. A C demande au juge des référés d'ordonner à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prodiguer les soins adaptés à son état de santé. Il soutient que : - il souffre de douleurs aux pieds, qui nécessitent l'intervention d'un podologue et la prescription de semelles orthopédiques ; - ses problèmes dentaires durent depuis quatre ans, sa mâchoire est infectée et l'extraction d'une dent de sagesse, qui était prévue lorsqu'il était détenu à Saint-Martin de Ré, n'a pas été réalisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens ou de conclusions suffisamment précis ; - le requérant a été hospitalisé au sein de l'unité d'hospitalisation sécurisée interrégionale afin d'être opéré pour ses problèmes dentaires ; - le médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) a indiqué dans un courrier du 24 août 2021 que des consultations de podologie auraient lieu à l'unité de soins. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que M. A C a été hospitalisé au sein de l'unité d'hospitalisation sécurisée interrégionale pour une extraction dentaire. En outre, par un courrier du 24 août 2021, le médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires a indiqué que des consultations de podologie auraient lieu à l'unité de soins. Ainsi que le présent tribunal l'a relevé dans son jugement n° 2102025 du 13 juin 2023, M. C a bénéficié d'un rendez-vous avec un podologue le 29 juin 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Caen, le 28 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey N°2100705
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2100705_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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