TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100704_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, la société Un amour de ballon, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de versement de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de novembre 2020 à hauteur de 5 600 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 1 500 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une lettre du 10 juin 2022, le tribunal a demandé à la société requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut, elle serait réputée s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. Par une lettre du 10 juin 2022, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le 13 juin 2022 et consultée le lendemain selon l'accusé de réception délivré par cette application, la société Un amour de ballon a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société Un amour de ballon est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Un amour de ballon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Un amour de ballon et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2100704_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel