TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2100684_20230601
- Date
- 1 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021 sous le n° 2100684, la société Carros Drive doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 8 janvier 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne l'a informée de la reprise des aides perçues au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois d'avril à novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. II°) Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 sous le n° 2110060, la société Carros Drive doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 30 novembre 2020 par lesquelles le directeur des finances publiques du Val-de-Marne l'a informée de la reprise des aides perçues au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de mars, juin et juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées numéros 2100684 et 2110060, présentées par la société Carros Drive, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Enfin, aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. Les requêtes de la société Carros Drive ne sont pas présentées et signées par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le tribunal a invité la société requérante à régulariser ses requêtes dans un délai d'un mois, par deux courriers du 19 avril 2023, envoyés au moyen de l'application Télérecours. La société, qui a accusé la réception du courrier le 25 avril 2023 dans l'instance n° 2110060, et qui, dans l'instance n° 2100684, est réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé ses requêtes. Par suite, les requêtes de la société Carros Drive sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de la société Carros Drive sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carros Drive et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA771 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2100684_20230601
TA4414 novembre 2023
DTA_2110060_20231114Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2100684_20230601
Données disponibles
- Texte intégral