TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100682_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 12 mars et 4 octobre 2021, et 1er, 4 et 6 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Charnay-lès-Mâcon, à raison d'un immeuble sis 69 grande rue de la Coupée dans cette commune, au titre des années 2019 et 2020, à concurrence des sommes respectives de 1 439 et 1 284 euros ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Charnay-lès-Mâcon, à raison d'un immeuble sis 69 grande rue de la Coupée dans cette commune, au titre de l'année 2021, à concurrence de la somme de 1 353 euros ; 3°) d'ordonner que les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble sis 69 grande rue de la Coupée sur le territoire de la commune de Charnay-lès-Mâcon soient établies en 2021 et au cours des années suivantes en prenant en compte les mêmes valeurs locatives et le même coefficient d'ensemble que ceux sollicités au titre des années antérieures ; 4°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les fiches d'évaluation établies sur formulaire n° 6675 pour les cinq locaux de l'immeuble en litige à usage d'habitation ; 5°) d'ordonner la révision des valeurs locatives pour les trois locaux, d'invariants 0063840Y, 0063842P et 0063843K ; 6°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire des explications sur la première décision de dégrèvement intervenue en cours d'instance ; 7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2021 et 30 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - il a prononcé le 29 juillet 2021 un dégrèvement d'un montant de 1 326 euros au titre de l'année 2019 et d'un montant de 1 340 euros au titre de l'année 2020 ; - il s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a prononcé le 20 octobre 2022 un nouveau dégrèvement d'un montant de 57 euros au titre de l'année 2019. Par une lettre du 19 décembre 2022, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2023, M. B A déclare se désister de l'instance, à condition que les dépens éventuels soient mis à la charge du défendeur et que les conclusions du défendeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, postérieures à son mémoire, soient rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2023, M. B A déclare se désister de l'instance, à condition que les dépens éventuels soient mis à la charge du défendeur et que les conclusions du défendeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, postérieures à son mémoire, soient rejetées. 3. Il résulte de l'instruction que ni M. A, ni l'Etat n'ont exposé des dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et que le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or n'a pas présenté, dans la présente instance, de conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, le désistement de M. A ne peut qu'être regardé comme pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier2N° 210068
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2100682_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel