TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100676_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSérie identique - rejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2021, Mme C A D épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 la reclassant dans un nouvel échelon du fait de la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers par le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ; 2°) de procéder, par voie de conséquence, à son reclassement ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer en attendant la décision du Conseil d'Etat sur le décret du 28 septembre 2020. Elle soutient que la décision attaquée est illégale car fondée sur le décret du 28 septembre 2020 qui est lui-même illégal ; que le décret viole le principe d'égalité dès lors qu'à situation identique un traitement différencié est opéré entre praticiens selon leur date d'arrivée au sein de l'hôpital public, la grille d'avancement étant différente entre ceux l'ayant intégré avant le 1er octobre 2020 et ceux nommés à compter de cette date. Par un courrier du 28 novembre 2022, Mme A D épouse B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, Mme A D épouse B maintient les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1182 du 20 septembre 2020 ; - la décision n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux () ". 2. Mme C A D épouse B, praticienne hospitalière, a été reclassée par arrêté du 12 octobre 2020 de la directrice générale du centre national de gestion des personnels hospitaliers. Elle a adressé, le 14 décembre 2020, un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. La requérante soutient que le décret du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel la décision attaquée du 12 octobre 2020 a été prise, a pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d'entraîner une rupture du principe d'égalité et une inversion dans l'ordre d'ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur du décret. 3. La requête de Mme A D épouse B présente à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat au contentieux par sa décision du 28 octobre 2022 susvisée. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. 5. En outre, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret du 28 septembre 2020, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. Par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A D épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de reclassement du 12 octobre 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D épouse B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Caen, le 30 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2100676_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel