TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100672_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) T2M représentée par Me Ackermann demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2014, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 et de l'amende concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu : - le code général des impôts - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R.196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () b) du versement de l'impôt contesté lorsqu'il n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement () " ; L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2014, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 et de l'amende concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 constitue une réclamation qui doit être présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. La requérante disposait d'un délai de réclamation pour contester les impositions et amendes litigieuses, qui expirait le 31 décembre 2017 pour la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés et le 31 décembre 2018 pour l'amende. Si la requérante se prévaut de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d'une réclamation le 27 février 2018, elle n'en justifie pas alors que l'administration fiscale conteste avoir été destinataire d'un tel courrier. Par ailleurs, la copie de cette réclamation adressée à l'administration le 2 décembre 2019 a été présentée après l'expiration du délai fixé au b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit, que la réclamation de la SARL T2M est tardive. Par suite, la requête de la SARL T2M, ne peut être régularisée et doit donc, en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative être rejetée. ORDONNE : Article 1 : La requête de la SARL T2M est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A présente ordonnance sera notifiée à la SARL T2M et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Fait à Strasbourg, le 27 mars 2023 Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2100672_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel