TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2100635_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, le groupement solidaire mandataire Keirane SAS et la société Jordan and Earth doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le contrat conclu entre la commune de Vence et la société T'Nuits pour la programmation et la coordination du festival des nuits du sud pour l'année 2021. Ils soutiennent que : - l'attribution du marché à société T'Nuits méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 2141-8 du code de la commande publique et les exigences de transparence et d'égalité de traitement, dès lors que son représentant est un ancien salarié de la mairie de Vence, directeur du festival des nuits du sud pendant plus de 20 ans ; - il est permis de s'interroger sur les conditions de rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et du mémoire technique ainsi que sur les conditions d'analyse des mémoires techniques en raison du lien étroit existant entre le représentant de la société attributaire et le personnel de la mairie en charge du festival ; - les règles contenues dans le CCTP favorisent le candidat sortant, rompant le principe d'égalité ; - le pouvoir adjudicateur a commis une inégalité de traitement dans les réponses apportées aux candidats ; - les notes finales des candidats étaient très serrées ; la commune n'a pas souhaité ouvrir de phases de négociation pourtant permise par le règlement de la consultation ; - ils ont demandé à la mairie la communication du rapport d'analyse des candidatures et des offres, le registre de dépôt des plis et le procès-verbal d'ouverture des plis, lesquels ne lui ont cependant pas été communiqués ; - ces anomalies sont susceptibles d'être qualifiées sur le plan pénal. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 28 juin 2021, la commune de Vence, représentée par Me Lanzarone, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du groupement Keirane au titre des frais liés au litige. Elle fait valoir que : - les conclusions de la requête aux fins de communication des pièces du marché sont irrecevables en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision d'éviction sont irrecevables ; - les conclusions de la requête aux fins de contestation de la validité du contrat sont irrecevables en l'absence de production du contrat attaqué ; - les moyens soulevés sont inopérants. Par un courrier en date du 23 juin 2023, le groupement solidaire mandataire Keirane SAS a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction à donner acte des désistements par ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Le groupement solidaire mandataire Keirane SAS, qui a été désigné comme représentant unique en l'absence de réponse au courrier du 28 juin 2021 informant de la possibilité de désigner un autre représentant unique, en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, a été invité par le tribunal, par lettre notifiée par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours " le 23 juin 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa requête. En l'absence de consultation, cette demande doit être réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. Le délai d'un mois qui a été imparti au groupement requérant est venu à expiration sans qu'une confirmation du maintien de ses conclusions soit intervenue. Dans ces conditions, le groupement requérant, ainsi que la société Jordan and Earth doivent, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de la requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vence tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du groupement requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du groupement solidaire mandataire Keirane SAS et de la société Jordan and Earth. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement solidaire mandataire Keirane SAS, représentant unique des requérants, et à la commune de Vence. Copie en sera adressée à l'association T'Nuits. Fait à Nice, le 17 août 2023. La magistrate désignée, signé D. Gazeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2100635_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel