TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2100623_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2021 et un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la société anonyme BNP PARIBAS, représentée par Me Hinfray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel l'Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Pays Basque a exercé le droit de préemption urbain sur les lots 1 et 2 de l'immeuble situé 3 avenue de Biarritz et 4 avenue d'Espagne à Anglet ; 2°) de mettre à la charge de l'EPFL Pays Basque une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, l'établissement public foncier local Pays Basque, représenté par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société BNP PARIBAS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la société BNP PARIBAS déclare se désister purement et simplement de sa requête. La société par actions simplifiée Promotion Pichet à laquelle la procédure a été régulièrement communiquée n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la société BNP PARIBAS déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BNP PARIBAS. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BNP PARIBAS, à l'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque et à la société par actions simplifiée Promotion Pichet. Fait à Pau, le 17 juillet 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2100623_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel