TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100585_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, la SASU " Le Kiosque ", représentée par Me Szymanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, formulée le 31 août 2020, de communication des mains courantes de la direction de la sécurité publique de l'Oise des 14 juin, 21 juillet, 2 août, 11 octobre, 11 décembre 2019 et 20 juin 2020, ainsi que les procès-verbaux de la police municipale de Beauvais des 22 juin et 23 juin 2020 et le rapport d'information de la direction de la sécurité publique de l'Oise du 3 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui communiquer les documents administratifs sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les documents demandés sont communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient avoir communiqué à Me Szymanski les documents sollicités. Par un courrier du 14 janvier 2022, la SASU " Le Kiosque " a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. La SASU " Le Kiosque " a été invitée à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 14 janvier 2021 communiqué à son avocat via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Dès lors, la SASU " Le Kiosque " est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SASU " Le Kiosque ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU " Le Kiosque " et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 28 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2100585_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel