TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100577_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier et 18 juin 2021 et le 1er février 2023, M. B D, représenté dans sa requête par Mme C A, assistante sociale, demande au tribunal d'enjoindre à la Caisse des dépôts de lui reverser des sommes qu'elle a perçues en 1987 en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 8 janvier 1987.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022 le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives précitées, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. D tendant à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts de lui restituer des sommes qu'elle aurait perçues en 1987 en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 8 janvier 1987, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables. Dès lors, la présente requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au recteur de l'académie de Versailles et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 2 février 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2100577_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel