TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2100571_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de mise en ligne des délibérations du conseil municipal de la commune de Carpentras en date des 14 décembre 2010 et 11 décembre 2012, relatives respectivement à la cession des abattoirs municipaux à la société Alazard et Roux et à l'acquisition de ces abattoirs par la SAS Abattoirs du Sud ; 2°) d'enjoindre à la commune de Carpentras de publier en ligne les délibérations demandées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours après la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Carpentras de lui notifier une décision écrite et motivée de refus de communication précisant les voies et délais de recours, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Carpentras, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 21 octobre 2021, M. B a sollicité la communication, à la fois par envoi individuel et par publication en ligne, de deux délibérations du conseil municipal de la commune de Carpentras, en date des 14 décembre 2010 et 11 décembre 2012, toutes deux relatives aux abattoirs situés sur le territoire de la commune. Par courriel du 26 novembre 2020, la commune de Carpentras a partiellement fait droit à sa demande en lui envoyant les délibérations et leurs annexes. Par courriel du 21 décembre 2020, elle a refusé de publier ces documents en ligne. Saisie le 23 décembre 2020, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rendu le 7 janvier 2021 un avis favorable à la communication des documents sollicités, par envoi individuel et par publication en ligne. C'est dans ces conditions que M. B saisit le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision de refus de publication en ligne. Sur le non-lieu à statuer : 2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ;". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de la commune de Carpentras, que les délibérations susmentionnées du conseil municipal, dont la communication en ligne a été demandée par M. B, ont été publiées sur le site internet de la commune. Dès lors, l'administration doit donc être regardée comme ayant retiré la décision dont l'intéressé sollicitait l'annulation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Carpentras. Fait à Nîmes, le 22 août 2022. Le président de la 3e chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2100571_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA