TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100567_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. B A, représenté par Me Daninthe, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 150 000 euros du préjudice résultant du refus de lui accorder le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 4 avril 2022, Me Daninthe a informé le tribunal du décès de M. A. Par courrier du 14 avril 2022, Me Daninthe, avocat du requérant, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à sa disposition le 14 avril 2022 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci le même jours à 14 heures 48, Me Daninthe, avocat de M. A, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions pour le compte des ayants-droit du requérant qui entendraient reprendre éventuellement l'instance, et ce dans le délai d'un mois imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 5 septembre 2022. Le président, Signé S. GOUES La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2100567_20220905
Données disponibles
- Texte intégral