TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100558_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 18 février 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 26 janvier 2021 présentée par Mme B A C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 18 février 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de la région Hauts-de-France lui a notifié le non-renouvellement de son contrat de travail ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de la région Haust-de-France d'établir un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020. Elle soutient que : - la décision de refus de renouvellement est insuffisamment motivée ; - l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 prévoit une obligation de proposer un contrat à durée indéterminée lorsque l'agent atteint six années d'ancienneté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code. " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Une décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, au sens et pour l'application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, aux termes du II de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l'exception de ceux qui le sont au titre du II de l'article 3. / () Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. En cas de refus de l'agent de conclure un nouveau contrat, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours ". 5. S'il est constant que Mme A C justifiait, compte tenu de son recrutement par la région des Hauts-de-France à compter du 1er mars 2015, de la durée de service de six ans prévue par ces dispositions à compter du 28 février 2021, ces mêmes dispositions n'impliquaient pas que son contrat à durée déterminée alors en cours d'exécution soit regardé à compter de cette même date comme un contrat à durée indéterminée, ni que la collectivité fût tenue de lui proposer de conclure un tel contrat au terme de l'exécution de son contrat à durée déterminée, mais seulement que l'autorité administrative était dans l'obligation de lui proposer un tel contrat à durée indéterminé dans l'hypothèse où elle envisageait de renouveler son engagement. Alors que Mme A C n'avait, contrairement à ce qu'elle soutient, aucun droit à ce renouvellement, ni en application des dispositions précitées, à supposer que la requérante ait entendu s'en prévaloir, ni en application d'aucune autre disposition légale ou réglementaire non plus que d'aucun principe général du droit, le moyen tiré de ce que la collectivité était tenue de lui proposer de conclure un contrat à durée indéterminée ne peut qu'être écarté comme étant également inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Amiens, le 20 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2100558_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel