TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2100546_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, la commune de Morville-en-Beauce sollicite l’avis du tribunal sur la forme des délibérations prises par le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de la région de Sermaises lors de sa réunion du 17 décembre 2020 et sur le fond des délibérations, et plus particulièrement celle concernant le service de l’eau - remboursement des frais de fonctionnement du château à la commune de Sermaises. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de la commune de Morville-en-Beauce, laquelle se borne à demander son avis au tribunal sur la forme et le fond de délibérations prises par le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de la région de Sermaises, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’est dirigée contre aucune décision administrative précisément identifiée. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de délivrer des conseils juridiques. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Morville-en-Beauce est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Morville-en-Beauce est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Morville-en-Beauce. Fait à Orléans, le 20 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2100546_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel