TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100519_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le proviseur du lycée Paul Langevin situé à Compiègne a mis fin à la période d'essai de son contrat de recrutement à durée déterminée à compter du 5 février 2021. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur un motif étranger à l'appréciation réelle de la manière d'exercer ses fonctions ; - il a subi un préjudice moral et financier ; - la période d'essai de quatre-vingt-dix jours n'a pas été respectée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la décision par laquelle le proviseur du lycée Paul Langevin de Compiègne a mis fin à sa période d'essai à compter du 5 février 2021, M. A se borne à soutenir que cette décision lui cause un préjudice moral et financier, que la durée initiale des quatre-vingt-dix jours de période d'essai n'a pas été respectée et que la décision attaquée est fondée sur un motif étranger à l'appréciation de sa manière de servir. Toutefois, le premier de ces moyens n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, tandis que les deux autres ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que le requérant renvoie au surplus à une pièce inexistante. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne comprend que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 20 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2100519_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel