TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100489_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 février 2021, 16 mars et 5 novembre 2021 et 7 janvier 2022, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le forfait de post-stationnement du 16 janvier 2019 ; 2°) de constater l'irrégularité de la saisie à tiers détenteur du 7 janvier 2021 ; 3°) de condamner la commune de Nancy à lui verser la somme totale de 2 088,04 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nancy les entiers dépens de l'instance. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre et 17 décembre 2021, la commune de Nancy conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 3. La décision par laquelle l'administration refuse de faire droit à une demande préalablement formée devant elle tendant à la réparation du préjudice subi à raison de l'édiction de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et, le cas échéant, du titre exécutoire émis, doit être regardée comme une décision individuelle relative au forfait de post-stationnement au sens de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que des conclusions tendant à la réparation de ce préjudice, qui ne sont recevables qu'après intervention d'une telle décision, relèvent de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant. 4. Un forfait post-stationnement d'un montant de 10 euros a été infligé à Mme B le 11 janvier 2019, lequel, à défaut de paiement dans les délais requis, a été majoré au montant de 60 euros. Le 6 mai 2019, un titre exécutoire a été émis au nom de la commune de Nancy et, le 26 janvier 2021, il a été procédé à une saisie administrative à tiers détenteur, en l'espèce l'établissement bancaire, pour un montant de 74,24 euros incluant les frais de poursuite et les frais de saisine. Par sa requête, Mme B demande tant l'annulation du forfait de post stationnement que l'indemnisation du préjudice subi en raison des frais de poursuite et de saisie à tiers détenteur et des difficultés financières auxquelles l'a exposée la procédure suivie. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 de la présente ordonnance que la commission du contentieux du stationnement payant est seule compétente pour connaître de ces conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à la commission du contentieux du stationnement payant. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, à Mme C B et à la commune de Nancy. Fait à Nancy, le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2100489_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel