TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100484_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril et 20 mai 2021, M. B A, représenté par Me Ansquer, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) l'a reclassé en application du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au CNG de procéder à un nouveau reclassement ; 3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du Conseil d'Etat n° 445031 du 28 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ". 2. La requête de M. A, praticien hospitalier, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par la décision susvisée du Conseil d'Etat. Par cette décision, le Conseil d'Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, texte réglementaire dont il a été fait application par le CNG pour procéder au reclassement de l'intéressé et dont celui-ci excipe de l'illégalité dans le cadre de sa contestation de l'arrêté de reclassement. 3. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret litigieux aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entré en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles, est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le 1er et le 3ème échelon et reclassés à cette date au même 1er échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au 4ème échelon et au-delà, il ne résulte de ce décret aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020. 4. Quant au moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation, il est manifestement infondé. Car il ne résulte d'aucune disposition qu'une décision de reclassement prise en application d'une réforme statutaire telle que celle qui a été organisée par le décret du 28 septembre 2020 soit soumise à une obligation de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et au centre hospitalier universitaire de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 26 janvier 2023. Le président M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2100484_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel