TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100466_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 3-1, 9-1 et 16 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ; - il méconnaît les articles 24-2 et 24-3 de la Charte de l'Union Européenne ; - il méconnaît le préambule de la constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C D épouse B a produit le 15 décembre 2022 le certificat de décès de M. B, survenu le 18 août 2022. M. B avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort de l'acte de décès versé au dossier que le requérant est décédé à Matoury le 18 août 2022. Cet acte de décès, produit par l'épouse de feu M. B, a été communiqué aux parties qui n'ont pas produit d'observations. L'instance, à caractère personnel, ne peut pas être reprise par les membres de la famille du requérant. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du défunt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Maître Balima, conseil du requérant, au préfet de la Guyane et à Mme C B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023 Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2100466_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA