TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100460_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Blanchetier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du maire de Garge-Lès-Gonesse refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil Municipal sa demande de protection fonctionnelle du 7 octobre 2020, ensemble la décision implicite portant de sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de Garges-Lès-Gonesse de convoquer, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un conseil municipal dont l'ordre du jour comportera la demande de protection fonctionnelle qu'il a formulée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Garges-Lès-Gonesse la somme de 4 000 euros au titre des frais, dépens et débours et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 7 juillet 2022, la commune de Garges-Lès-Gonesse, représentée par Me Landot, conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 7 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment des explications apportées en défense auxquelles il n'a été répondu, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 13 octobre 2022 au conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 18 octobre 2022. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. 4. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Garges-Lès-Gonesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Garges-Lès-Gonesse sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Garges-Lès-Gonesse. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100460
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2100460_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel