TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100458_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 1er mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux lui a refusé l'attribution d'une bourse au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 17 novembre 2022, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques () non représentées par un avocat, () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ". 3. Par un courrier du 17 novembre 2022, adressé par le moyen de l'application " Télérecours ", Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier, mis à disposition de la requérante le 17 novembre 2022 sur l'application Télérecours citoyen et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Il s'ensuit que Mme B doit être réputée à la date de la présente ordonnance comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Pau, le 30 décembre 2022. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2100458_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel