TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2100444_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans, lui a retiré ce titre, et lui a accordé un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de résident algérien de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il indique que le requérant est titulaire d'une carte de résident algérien de dix ans depuis le 4 novembre 2022. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 21 décembre 2022, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier adressée le 21 décembre 2022 au conseil du requérant au moyen de l'application " Télérecours " et lu le même jour, le tribunal a indiqué à ce dernier que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour son client la requête et l'a invité à confirmer expressément si celui-ci maintenait ses conclusions. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 05 juillet 2023. Le président J. P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2100444_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel