TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2100437_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2021 et le 6 juillet 2022, sous le numéro 2100437, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n° 221910 de la ministre des armées datée du 3 décembre 2020, notifiée suivant correspondance du 7 décembre 2020, reçue le 10 décembre 2020, portant rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre les décisions n° 3533723 du 30 juin 2020 portant attribution d'une première période de congé de longue durée pour maladie sans reconnaissance du lien au service, ensemble la décision n° 239572 de la ministre des armées datée du 13 décembre 2021, notifiée suivant correspondance du 15 décembre 2021, reçue le 28 décembre 2021, portant rejet de son recours devant la Commission des recours des militaires le 12 janvier 2021 à l'encontre de la décision n° 3639834 du 1er décembre 2020 portant attribution d'un congé de longue durée pour maladie pour une seconde période de six mois, sans reconnaissance du lien au service et rejet de son recours devant la Commission des recours des militaires le 1er septembre 2021 à l'encontre de la décision n° 3895200 du 30 juin 2021 portant attribution d'un congé de longue durée pour maladie pour une troisième période de six mois, sans reconnaissance du lien au service ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre trois nouvelles décisions reconnaissant le lien au service de l'affection ayant motivé le placement en congé et rétablissant le requérant dans l'ensemble de ses droits et garanties y compris de manière rétroactive ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 8 juin 2022 et le 20 octobre 2023, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par sept décisions du 22 septembre 2023, pour les sept périodes concernées, il a été reconnu que l'affection ayant ouvert droit au congé longue durée pour maladie est survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de M. A. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme réclamée à 2 500 euros. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2022 et le 6 juillet 2022, sous le numéro 2200467, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n° 221910 du ministre des armées datée du 3 décembre 2020, notifiée suivant correspondance du 7 décembre 2020, reçue le 10 décembre 2020, portant rejet du recours administratif préalable et obligatoire qu'il a formé contre les décisions n° 3533723 du 30 juin 2020 portant attribution d'une première période de congé de longue durée pour maladie sans reconnaissance du lien au service ensemble la décision n° 239572 de la ministre des armées datée du 13 décembre 2021, notifiée suivant correspondance du 15 décembre 2021, reçue le 28 décembre 2021, portant rejet du recours qu'il a formé devant la Commission des recours des militaires le 12 janvier 2021 à l'encontre de la décision n° 3639834 du 1er décembre 2020 portant attribution d'un congé de longue durée pour maladie pour une seconde période de six mois, sans reconnaissance du lien au service et rejet du recours qu'il a formé devant la Commission des recours des militaires le 1er septembre 2021 à l'encontre de la décision n° 3895200 du 30 juin 2021 portant attribution d'un congé de longue durée pour maladie pour une troisième période de six mois, sans reconnaissance du lien au service ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre trois nouvelles décisions reconnaissant le lien au service de l'affection ayant motivé le placement en congé et rétablissant le requérant dans l'ensemble de ses droits et garanties y compris de manière rétroactive ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 8 juin 2022 et 20 octobre 2023, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par sept décisions du 22 septembre 2023, pour les sept périodes concernées, il a été reconnu que l'affection ayant ouvert droit au congé longue durée pour maladie est survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de M. A. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme réclamée à 2 500 euros. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2022, le 12 juillet 2022 et le 2 mai 2023, sous le numéro 2201952, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler avec toutes conséquences de droit la décision du 14 juin 2022 du ministre des armées rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé devant la Commission des recours des militaires à l'encontre des décisions du 21 septembre 2021 portant attribution d'un congé de longue durée pour maladie pour une quatrième période de six mois, sans reconnaissance du lien au service ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 12 avril 2023 et le 20 octobre 2023, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par sept décisions du 22 septembre 2023, pour les sept périodes concernées, il a été reconnu que l'affection ayant ouvert droit au congé longue durée pour maladie est survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de M. A. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme réclamée à 2 500 euros. IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 7 septembre 2023, sous le numéro 2300988, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n° 262330 du 27 janvier 2023 du ministre des armées portant rejet du recours devant la Commission des recours des militaires contre la décision n° 4064560 ARM/RH-AT/P-GP/G-GPIT portant placement en congé de longue durée pour maladie pour une cinquième période, sans reconnaître le lien au service de l'affection motivant l'ouverture du droit à congé ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 29 juin 2023 et le 20 octobre 2023, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par sept décisions du 22 septembre 2023, pour les sept périodes concernées, il a été reconnu que l'affection ayant ouvert droit au congé longue durée pour maladie est survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de M. A. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme réclamée à 2 500 euros. V. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 7 septembre 2023, sous le numéro 2301621, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 mars 2023 du ministre des armées portant rejet du recours administratif préalable obligatoire déposé devant la Commission des recours des militaires contre la décision n° 4105945 ARM/RH-AT/P-GP/G-GPIT du 21 octobre 2022 portant placement en congé de longue durée pour maladie pour une sixième période, mentionnant expressément que l'affectation ouvrant droit au congé n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 24 août 2023 et le 20 octobre 2023, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par sept décisions du 22 septembre 2023, pour les sept périodes concernées, il a été reconnu que l'affection ayant ouvert droit au congé longue durée pour maladie est survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de M. A. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme réclamée à 2 500 euros. VI. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, sous le numéro 2303683, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler avec toutes conséquences de droit la décision implicite du 14 juillet 2023 du ministre des armées portant rejet du recours administratif préalable et obligatoire déposé devant la Commission des recours des militaires, et enregistré le 14 mars 2023 sous le numéro 72129, à l'encontre de la décision n° 4188688 ARM/RH-AT/P-GP/G-GPIT du 2 mars 2023 portant placement en congé de longue durée pour maladie pour une septième période, mentionnant expressément que l'affectation ouvrant droit au congé n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par sept décisions du 22 septembre 2023, pour les sept périodes concernées, il a été reconnu que l'affection ayant ouvert droit au congé longue durée pour maladie est survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de M. A. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme réclamée à 2 500 euros. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces des dossiers que par sept décisions du 22 septembre 2023, le ministre des armées a reconnu, pour les sept périodes concernées par les requêtes présentées par M. A que l'affection ayant ouvert droit au congé longue durée pour maladie est survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes n°s 2100437, 2200467, 2201952, 2300988, 2301621 et 2303683 de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Orléans, le 26 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2100437
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Chronologie de l'affaire
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TA4526 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2100437_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel