TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100406_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2021 et 25 octobre 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Rigault, demandent au tribunal : 1°) de condamner la société Electricité de France (EDF) à leur verser une somme de 1 500 euros chacun, en réparation des préjudices moral et de jouissance subis du fait de l'atteinte à leur droit de propriété ainsi que des démarches et travaux supportés ; 2°) d'enjoindre à la société EDF de procéder au retrait du coffret électrique litigieux, accessoires compris, et de remettre le mur dans son état initial, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la société EDF les entiers dépens et une somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la société EDF, représentée par Me Doulouma, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 1er décembre 2022, M. et Mme C se sont désistés des conclusions de leur requête. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la société EDF déclare accepter le désistement d'instance et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements () ". 2. M. et Mme C se sont désistés purement et simplement de leur requête. La société EDF a déclaré accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société EDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier requérant dénommé, et à la société Electricité de France. Fait à Saint-Denis, le 10 février 2023. Le magistrat désigné, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2100406_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel