TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2100397_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident valable du 19 septembre 2010 au 18 septembre 2020, lui a retiré cette carte et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an valable du 20 novembre 2020 au 19 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation et au maintien de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par son mémoire enregistré le 6 juin 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 7 juin 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2100397_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel