TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100377_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 février 2021 et 11 mars 2021, M. E F et M. A G, représentés par Me Ghaye, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de non-opposition avec prescriptions à une déclaration préalable du 25 août 2020 par lequel le maire de la commune de Seignosse a accordée à Mme D B une division en vue de construire, ensemble la décision explicite de rejet du 10 décembre 2020 notifiée le 24 décembre suivant, avec toutes conséquences de droit ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Seignosse et de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la commune de Seignosse, représentée par Me Dunyach, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête, en soulignant que la décision de non-opposition en litige a été retirée en cours d'instance, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, M. F et M. G informent le tribunal qu'ils ont pris connaissance du retrait de l'acte litigieux mais qu'ils n'entendent pas se désister et qu'ils maintiennent leurs conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une déclaration préalable enregistrée le 31 juillet 2020, Mme D C veuve B a déposé une demande tendant à procéder à la division en quatre lots de la parcelle AA n° 256 lui appartenant, située à proximité immédiate des parcelles appartenant aux requérants, à Seignosse. Aux termes de l'instruction, une décision de non opposition à déclaration préalable lui a été délivrée par un arrêté du 25 août 2020. Il ressort des pièces du dossier que cette décision de non-opposition a ensuite été transférée, par un arrêté du 2 novembre 2021, à la société Construction de la côte sud. Cependant, par un courrier du 1er décembre 2021, le maire de la commune de Seignosse a été destinataire de la part de la société Construction de la côte sud, bénéficiaire de la décision de non-opposition, d'une demande de retrait de celle-ci et, par un arrêté du 17 février 2022, le maire de la commune de Seignosse a retiré la décision de non-opposition, lequel arrêté du 17 février 2022 a ensuite été transmis au contrôle de légalité, le 4 avril 2022. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, ce retrait doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants contre cette non-opposition à déclaration préalable de travaux. 3. La commune de Seignosse n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. F et M. G, une somme au titres des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E F et M. A G. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et M. A G, à Mme D B et à la commune de Seignosse Fait à Pau, le 3 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2100377_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA