TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 4×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100361_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 mai 2021 et 7 octobre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 23 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande tendant à la communication des documents administratifs suivants : * les procédés et règles algorithmiques utilisés pour calculer les montants de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement social ; * les données personnelles qui ont été utilisées aux fins d'obtenir la somme de 5 347, 37 euros perçue entre mai 2019 et avril 2020 au titre de l'allocation adulte handicapé, ainsi que celles qui ont été utilisées aux fins d'obtenir la somme de 5 194, 53 euros, correspondant à la somme recalculée par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme au titre de cette même allocation pour une période identique ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, d'une part, de procéder à la communication par diffusion des procédés algorithmiques utilisés pour le calcul du montant de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation de logement social dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer l'ensemble des pièces relatives à sa situation personnelle dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer par le tribunal en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet ou au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Elle fait notamment valoir avoir fait diligence aux demandes du requérant en lui ayant communiqué, par un courrier du 2 avril 2021, les procédés algorithmiques utilisés pour le calcul de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation de logement social. Elle indique également être dans l'attente de sa pièce d'identité, qui lui a été demandée par un courrier du 13 avril 2021, pour pouvoir lui communiquer dûment les pièces réclamées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. En premier lieu, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande tendant à la communication des procédés et règles algorithmiques utilisés pour calculer les montants de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement social. Or, il ressort des pièces du dossier que la caisse a transmis à l'intéressé, par un courrier du 2 avril 2021, les algorithmes de calcul de l'allocation aux adultes handicapés pour la période allant de novembre 2018 à avril 2021 ainsi que les dispositions du code de la construction et de l'habitation énonçant les modalités de calcul de l'allocation de logement sociale. En outre, il ressort des pièces du dossier que la caisse reste dans l'attente d'une photocopie de la pièce d'identité du requérant, qui lui a été demandée par un courrier du 13 avril 2021, afin de pouvoir lui transmettre dûment ses données personnelles. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 24 septembre 2020, soit antérieur à la décision attaquée, la caisse a apporté des explications quant au nouveau calcul réalisé au titre de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés pour la période allant de mai 2019 à avril 2020, pour un montant de 5 194,53 euros. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, ni sur la demande en injonction tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de délivrer au requérant l'ensemble des pièces relatives à sa situation personnelle dans un délai d'un mois. 3. En deuxième lieu, la présente ordonnance, qui se borne à constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de procéder à la communication par diffusion des procédés algorithmiques utilisés pour le calcul du montant de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement sociale dans un délai de trois mois ne peuvent qu'être rejetées. 4. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que sur la demande en injonction présentée par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de lui délivrer l'ensemble des pièces relatives à sa situation personnelle dans un délai d'un mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 novembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Zr
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2100361_20231108