TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100357_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 8 janvier 2021, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 26 novembre 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. .. Par une décision en date du 7 juin 2021 le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l'aide judiciaire totale et dit qu'il serait assisté par Me Caron. Par une décision en date du 2 novembre 2021, la responsable de la commission aide juridictionnelle de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise a déchargé Me Caron de la mission d'aide juridictionnelle mentionnée ci-dessus. Par une lettre en date du 10 novembre 2022, Me Caron a informé le Tribunal qu'il avait été déchargé de sa mission, n'étant pas parvenu à se mettre en relation avec M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. A en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux le 9 janvier 2023 à l'adresse indiquée par le requérant, a été retournée au Tribunal portant la mention " Pli avisé et non réclamé ". Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire dès sa date de présentation. Le délai de quarante jours imparti à M. A, à compter du 9 janvier 2023 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions étant venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue, l'intéressé doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 21 février 2023. Le président de la 5ème chambre, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2100357_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel