TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100329_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier 2021 et 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Nîmes a retiré le permis de construire tacite qui lui a été délivré le 16 décembre 2020 en vue de la construction d'une maison individuelle et lui a refusé le permis de construire sollicité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juillet 2021 et le 16 mars 2023, la commune de Nîmes conclut dans ses dernières écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, M. A déclare maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 juillet 2022, le maire de la commune de Nîmes a prononcé le retrait de l'arrêté en litige du 18 janvier 2021. Ce retrait est devenu définitif et fait ainsi revivre le permis tacite initial. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2021. Article 2 : La commune de Nîmes versera la somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nîmes. Fait à Nîmes, le 19 avril 2023 Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2100329_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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