TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100307_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation de logement familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une mutualité sociale agricole refusant le bénéfice d'aides personnelles au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette mutualité dans les conditions qu'elles prévoient. 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. Mme A a déposé le 19 octobre 2020 une demande tendant au bénéfice de l'allocation de logement familiale à raison d'un logement dont elle est propriétaire situé 5 rue de l'Eglise à Troissy. Par décision du 14 décembre 2020, dont elle demande l'annulation, le directeur de la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation de logement familiale. Mme A a été invitée, par un courrier du 27 février 2023, mis à disposition au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le même jour, à justifier qu'elle avait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, citées au point précédent. A défaut de consultation de ce document, Mme A est réputée en avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Faute de réponse, il y a lieu de considérer que Mme A n'a pas saisi la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse préalablement à son recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre Signé Anne-Sophie MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2100307_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel