TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100306_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février 2021 et 1er janvier 2022, la société Réunionnaise du radiotéléphone, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la reprise des relations contractuelles, outre à titre complémentaire ou accessoire, l'indemnisation d'un montant de 69 524, 94 euros du préjudice à elle causé par la résiliation notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ;
2°) de condamner, à titre subsidiaire, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à l'indemnisation d'une somme de 73 876, 87 euros correspondant au préjudice subi.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin 2021 et 8 février 2022, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, la société Réunionnaise du radiotéléphone a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, la société Réunionnaise du radiotéléphone a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Réunionnaise du radiotéléphone.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réunionnaise du radiotéléphone et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2100306_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel