TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100280_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 18a du 8 octobre 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de France approuvant le règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage " les Fromentaux " ainsi que ce règlement intérieur ; 2°) d'annuler la délibération n° 18b du 8 octobre 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de France en tant qu'elle fixe le montant du droit d'usage de l'aire d'accueil des gens du voyage " les Fromentaux " ainsi que la délibération n° 22 du 3 décembre 2020 portant maintien de ces tarifs ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de France le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la communauté de communes Cœur de France, représentée par Me Silvestre, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet de sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais de justice. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté de communes Cœur de France et à Me Pelletier. Fait à Orléans, le 29 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2100280_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel