TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2100258_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, l'association Protection de l'environnement et du citoyen 94100 demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus par laquelle le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction concernant les travaux réalisés sur un terrain situé 4-6 et 8 avenue du Château ; 2°) d'enjoindre à la commune la production des certificats de fin de travaux et de conformité ; 3°) d'enjoindre à la commune de retiré les décisions de conformité des travaux effectués ; 4°) d'enjoindre à la commune de communiquer les éléments relatifs au nombre et au type de logements ainsi que la surface des activités artisanales et des bureaux ; 5°) d'enjoindre au maire de la commune de dresser un procès-verbal d'infraction s'agissant des travaux effectués ainsi que sa transmission au ministère public ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de de Saint-Maur-des-Fossés qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal le 16 mars 2022 invitant l'association Protection de l'environnement et du citoyen 94100 à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Enfin, l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Par un courrier du 16 mars 2022 adressé à l'association Protection de l'environnement et du citoyen 94100 via l'application Télérecours Citoyen, celle-ci a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu au plus tard le 21 mars 2022, en application des dispositions citées au point 3, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. L'association Protection de l'environnement et du citoyen 94100 n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, l'association Protection de l'environnement et du citoyen 94100 doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Protection de l'environnement et du citoyen 94100. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Protection de l'environnement et du citoyen 94100 et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Le président de la 7ème chambre, B. ROHMER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2100258_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel