TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100239_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur de Gap a rejeté sa demande d'allocation de solidarité spécifique (ASS). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Mme A conteste la décision du 11 janvier 2021 par laquelle Pôle emploi PACA a rejeté sa demande d'allocation de solidarité spécifique (ASS) au motif qu'elle ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de cette allocation dès lors qu'elle doit justifier de ressources mensuelles inférieures à 1 857,90 euros pour un couple alors que la moyenne mensuelle des ressources déclarées pour les douze derniers mois est de 2 108,58 euros. A l'appui de sa requête, la requérante qui se borne à soutenir que sa période d'indemnité ARE n'a pas été prolongée et qu'elle n'a pas trouvé d'emploi à la suite du second confinement, n'assortit sa requête d'aucune pièce justificative permettant au Tribunal d'apprécier sa situation au regard des droits à l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Dans ces conditions, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par lettre adressée le 14 janvier 2021 au moyen de l'application informatique Télérecours. Cette lettre invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. L'intéressée n'a pas répondu à cette invitation qui lui a été notifiée le même jour ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique. Ainsi, alors que la circonstance que la période d'indemnité ARE n'a pas été prolongée est sans incidence sur la légalité de la décision rejetant sa demande d'ASS, la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 14 novembre 2022. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 2100239
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2100239_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel