TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100210_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 15 janvier 2021 et le 7 mai 2021, M. et Mme A C, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté accordant un permis de construire valant démolition n° PC 03148820C0020 délivré par le maire de Saint-Jean aux sociétés Kaufman et Broad Midi-Pyrénées et Promologis le 16 septembre 2020, ensemble la décision explicite de rejet de leur recours gracieux en date du 18 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean le paiement d'une somme de 4 000 euros au visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par deux mémoires enregistrés les 9 mars et 17 septembre 2021, la commune de Saint-Jean, la Sarl Kaufman et Broad Midi-Pyrénées et la SA Promologis, représentées par Me Courrech, concluent, à titre principal, au rejet de la requête introduite par M. et Mme C, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai au cours duquel une mesure de régularisation sera édictée, et en toute hypothèse, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Saint-Jean, la Sarl Kaufman et Broad Midi-Pyrénées et la SA Promologis, représentées par Me Courrech, déclarent accepter le désistement de M. et Mme C et renoncent à toute demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, M. et Mme A et B C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Saint-Jean, la Sarl Kaufman et Broad Midi-Pyrénées et la SA Promologis ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C et des conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la Sarl Kaufman et Broad Midi-Pyrénées, à la SA Promologis et à la commune de Saint-Jean.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 202Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2100210_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel