TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100202_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation, soumise d'office au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, enregistrée le 2 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la société anonyme (SA) Auchan Hypermarché, représentée par la société Baker et McKenzie AARPI, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2019 et de l'année 2020, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire située avenue du Roussillon à Aubière (63170). Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 6 janvier 2023, la société Auchan Hypermarché, représentée par la société Baker et McKenzie AARPI, a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1' Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement(.), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande adressée à son avocat, le 6 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et reçue le 9 janvier 2023 à 11h16 par celui-ci sur l'application télérecours, la société Auchan Hypermarché n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Auchan Hypermarché. Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme (SA) Auchan Hypermarché et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, Catherine Courret La république mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2100202_20230221
Données disponibles
- Texte intégral