TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100193_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. B A, représenté par la SELARL Juriadis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2020-11-4 du 10 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Ducey-Les Chéris en tant qu'elle approuve l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal instaurant un délai minimal de 48 heures avant une séance pour déposer d'éventuelles questions orales, ainsi que la décision du 12 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Ducey-Les Chéris de procéder à la modification de l'article 5 de son règlement intérieur dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ducey-Les Chéris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, la commune de Ducey-Les Chéris, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce soient mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2021, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2021, la commune de Ducey-Les Chéris conclut à ce qu'il soit donné acte de ce désistement et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2021, M. A, demande qu'il soit donné acte de son désistement et conclut au rejet des conclusions de la commune de Ducey-Les Chéris relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2021, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la commune de Ducey-Les Chéris présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Ducey-Les Chéris sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Ducey-Les Chéris. Fait à Caen, le 2 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2100193_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel